Art. 2

En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes destinées à occuper un logement constituent un ménage au sens du présent arrêté. Le couple marié depuis moins de cinq ans dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante-cinq ans constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté. Les catégories de ménage visées à l'article 1er sont les suivantes : CATEGORIE de ménage : 1 NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE : Une personne seule. CATEGORIE de ménage : 2 NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE : Deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages. CATEGORIE de ménage : 3 NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE : Trois personnes, Ou une personne seule avec une personne à charge, Ou un jeune ménage sans personne à charge. CATEGORIE de ménage : 4 NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE : Quatre personnes, Ou une personne seule avec deux personnes à charge. CATEGORIE de ménage : 5 NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE : Cinq personnes, Ou une personne seule avec trois personnes à charge. CATEGORIE de ménage : 6 NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE : Six personnes, Ou une personne seule avec quatre personnes à charge.
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legi/LEGITEXT000006074128#art-2

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