Chapitre Chapitre III : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés de l'espèce bovine.

Art. 11

En vigueur depuis le 30 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent chapitre ne s'applique pas aux embryons résultant d'une fécondation in vitro ni aux embryons soumis à une quelconque manipulation qui affecte l'intégrité de la zone pellucide (bissection, sexage, clonage).
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legi/LEGITEXT000006077451#art-11

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