Chapitre Chapitre III : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés de l'espèce bovine.
Art. 13
En vigueur depuis le 30 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les embryons destinés à des échanges intracommunautaires doivent être transportés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans des récipients scellés et dûment identifiés depuis les locaux de stockage agréés jusqu'à leur arrivée à destination.
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Prolegi/LEGITEXT000006077451#art-13