Chapitre Chapitre II : Conditions sanitaires relatives à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons de l'espèce bovine.
Art. 9
En vigueur depuis le 30 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de mise en place des embryons doivent être effectuées : 1. Dans un local respectant les mêmes conditions que celui destiné à la collecte des embryons et décrit à l'article 6 susvisé ; 2. Par une ou plusieurs personnes d'une équipe agréée conformément à l'article 3 susvisé. Lorsque la mise en place des embryons est réalisée par voie chirurgicale, les opérations doivent obligatoirement être effectuées par un vétérinaire d'une équipe de transfert embryonnaire agréée.
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Prolegi/LEGITEXT000006077451#art-9