Chapitre Chapitre III : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés de l'espèce bovine.

Art. 14

En vigueur depuis le 30 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des conditions générales de l'article 7 du présent arrêté, les échanges d'embryons congelés avec les Etats membres ne pratiquant pas la vaccination contre la fièvre aphteuse sont autorisés à condition que : 1. Les donneuses proviennent d'une exploitation : - dans laquelle aucun animal n'a été vacciné contre la fièvre aphteuse dans les 30 jours précédant la récolte ; - qui ne fait pas l'objet de mesures d'interdiction ou de quarantaine en application de la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée ; 2. Les embryons doivent avoir été stockés selon les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition.
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legi/LEGITEXT000006077451#art-14

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