Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre IV : Durée du travail et congés payés.
Art. Annexe art. 27
En vigueur depuis le 22 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est accordé, chaque année, au personnel stagiaire et au personnel titulaire, des congés payés : Pendant le stage, deux jours ouvrables par mois de présence ; Après la titularisation, vingt-six jours ouvrables. Il sera accordé deux jours ouvrables supplémentaires et par année aux agents qui, à la demande ou avec l'accord de la compagnie consulaire intéressée, prendront leurs congés en plusieurs fois, à condition que l'une des fractions de congé se situe en dehors de la période légale de congés payés. De plus, un jour ouvrable supplémentaire de congés payés sera attribué, chaque année, pour chaque période de dix ans de service, accomplie dans la compagnie consulaire intéressée. Il doit être tenu compte du temps passé dans une autre compagnie consulaire. Des congés sans traitement pour convenances personnelles pourront également être accordés. L'attribution de ces congés appartient au président de la compagnie consulaire intéressée à qui l'agent devra présenter sa demande par voie hiérarchique. Les bénéficiaires des congés devront produire toutes justifications utiles à l'appui de leur demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071513#art-annexe-art-27