Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre IV : Durée du travail et congés payés.
Art. Annexe art. 29
En vigueur depuis le 22 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des compagnies consulaires peuvent bénéficier des congés en vue de favoriser la formation des cadres et des animateurs de jeunesse dans les conditions définies par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents de l'administration de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics des congés prévus par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961. Les mêmes agents peuvent bénéficier des congés en vue de favoriser l'éducation ouvrière dans les conditions définies à l'article 36 (5°) de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut des fonctionnaires.
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