Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre V : Des accidents du travail et des maladies.
Art. Annexe art. 32
En vigueur depuis le 22 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La compagnie consulaire concernée devra assurer pendant une durée maximum de trois ans, au profit des agents atteints de l'une des affections prévues par le décret n° 69-133 du 6 février 1969 et des textes subséquents, le versement du traitement intégral, déduction faite des prestations versées à l'intéressé par les organismes sociaux. En cas de maternité, l'intéressée percevra intégralement son traitement pendant les périodes de repos prescrites par la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071513#art-annexe-art-32