Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre VI : De la cessation des fonctions et des sanctions.

Art. Annexe art. 35

En vigueur depuis le 22 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas de suppression d'emploi, l'agent qui, dans la même compagnie consulaire, aura été reclassé dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum de trois ans. L'agent qui n'aura pu être reclassé recevra une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de service, et majorée de 20 %, à moins qu'il ne se trouve dans les conditions requises par le régime de retraite annexe au présent statut, pour percevoir une pension de retraite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071513#art-annexe-art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil