Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre VI : De la cessation des fonctions et des sanctions.

Art. Annexe art. 34

En vigueur depuis le 22 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour inaptitude physique ou insuffisance professionnelle, et dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite conformément aux dispositions du régime de retraite annexe au présent statut, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et égale : Jusqu'à un an : à un mois de traitement ; Au-delà d'un an : à un mois de traitement par année de service, avec un maximum de quinze mois.
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