Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre VI : De la cessation des fonctions et des sanctions.
Art. Annexe art. 35 bis
En vigueur depuis le 22 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
En tout état de cause, l'indemnité de licenciement versée à un agent titulaire ne pourra être inférieure aux allocations d'assurance chômage auxquelles il aurait pu prétendre en qualité d'agent auxiliaire pendant la durée de son chômage.
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