Titre Titre II : Dispositions spéciales concernant les directeurs généraux›Chapitre Chapitre III : Cessation de fonctions.

Art. Annexe art. 44

En vigueur depuis le 21 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cessations de fonctions visées aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 43 ci-dessus ne peuvent intervenir, sauf accord exprès du directeur général, qu'après avis du bureau de la chambre. Les cessations de fonctions visées aux 6° et 7° du même article ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même d'avoir communication de son dossier et après avis de la commission prévue à l'article 45 ci-dessous. Cette commission peut être également saisie pour avis, à la demande de l'une ou l'autre des parties, dans tout différend relatif à la cessation des fonctions d'un directeur général. Le directeur général et le président de la chambre concernée sont, s'ils le demandent, personnellement entendus par la commission.
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