Chapitre Chapitre IX : FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Art. 20
En vigueur depuis le 19 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des opérations électorales, une contribution aux frais de propagande est attribuée, sur présentation des pièces justificatives des dépenses, par décision du recteur de région académique, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ou un siège. Pour chacune des listes de candidats, le financement de cette mesure est assuré par chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires à hauteur de 0,02 € par électeur inscrit sur la liste électorale, sous réserve des pièces justifiant des dépenses à cette hauteur. Lorsque les modalités de calcul définies au précédent alinéa déterminent un financement potentiel inférieur à 1 000 € par liste de candidats, le montant du plafond est porté à 1 000 €.
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Prolegi/LEGITEXT000048425703#art-20