Titre TITRE III : ADMISSION
Art. 10
En vigueur depuis le 25 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles. Les épreuves d'admission comportent : ― un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 4) ; ― une interrogation sur une ou plusieurs questions tirées au sort par le candidat selon le programme figurant en annexe (préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 2). Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'une des épreuves d'admission est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admissibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000021192629#art-10