Chapitre Chapitre VIII : DISPOSITIF DE SECOURS
Art. 23
En vigueur depuis le 15 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques. En cas de dysfonctionnement informatique la commission de l'élection a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension, la reprise ou l'arrêt des opérations de vote. Dans le cadre de ses missions, la commission peut solliciter, auprès du prestataire, toute information utile concernant le système de vote électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000048208461#art-23