Chapitre Chapitre VII : CLÔTURE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Art. 21

En vigueur depuis le 15 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes, dont celle attribuée au président de la commission. Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portée au procès-verbal établi et remis au gouverneur selon les modalités prévues à l'article R. 142-16 du code monétaire et financier. Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.
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legi/LEGITEXT000048208461#art-21

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