Chapitre Chapitre VI : ASSISTANCE TECHNIQUE

Art. 19

En vigueur depuis le 15 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un dispositif d'assistance téléphonique géré par le prestataire est mis en place au profit des électeurs pour répondre à toutes questions liées à l'utilisation du système de vote électronique. Il est accessible, par appel téléphonique non surtaxé, durant la période d'expression des suffrages.
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legi/LEGITEXT000048208461#art-19

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