Art. 5
En vigueur depuis le 24 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas, le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler des observations par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000035824262#art-5