Titre TITRE III : CONCOURS INTERNE SUR ÉPREUVES

Art. 12

En vigueur depuis le 24 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au concours interne sur épreuves ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 80 sur 160 pourront seuls être déclarés admis. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission. La liste d'admission est établie par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026309149#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil