Titre TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Art. 13
En vigueur depuis le 24 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats définitivement admis est établie sur proposition du jury par ordre de mérite par le directeur de l'établissement organisateur. Il est établi une liste par type de concours et, le cas échéant, par spécialités dans la limite du nombre de places offertes par concours et par spécialités. Sur proposition du jury, le directeur de l'établissement organisateur peut proposer une ou des listes complémentaires, par type de concours et par spécialités comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, ou de défections viendraient à se produire. Si un concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, le directeur de l'établissement organisateur notifie au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir, la liste ou les listes d'admission et, le cas échéant, la liste ou les listes complémentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000026309149#art-13