Art. 13

En vigueur depuis le 19 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour voter, les électeurs doivent introduire la liste de candidats choisie dans l'enveloppe visée en b de l'article 11 ci-dessus, cacheter cette enveloppe et l'introduire dans l'enveloppe visée en a du même article. Cette dernière doit être remplie, signée, cachetée et postée entre deux dates limites prévues par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 5 ci-dessus. Elle est adressée au président de la commission départementale territorialement compétente. Lorsque la liste électorale établie pour un collège ne comporte qu'une seule inscription, le président de la Commission départementale des élections transmet sans l'ouvrir le pli de l'électeur au président de la Commission nationale des élections qui procède au dépouillement du vote.
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legi/LEGITEXT000006075060#art-13

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