Art. 14

En vigueur depuis le 24 avr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions départementales sont chargées du dépouillement du vote. a) Seuls sont pris en compte les votes exprimés selon les règles fixées par l'article 13 du présent arrêté ; b) Ne sont pas pris en compte les bulletins sur lesquels l'ordre des noms est modifié, ainsi que les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ; c) Ne sont pas pris en considération les bulletins ou les enveloppes énumérés à l'article L. 66 du code électoral. Les commissions départementales se prononcent sur les réclamations. Elles transmettent les résultats à la Commission nationale des élections qui les centralise et proclame les résultats définitifs du scrutin. Chaque liste a la possibilité de désigner, auprès de chaque commission départementale et auprès de la commission nationale, un délégué pour assister au déroulement des opérations électorales.
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legi/LEGITEXT000006075060#art-14

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