Art. 9

En vigueur depuis le 24 avr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout électeur dûment inscrit sur la liste électorale est éligible par le collège auquel il appartient, s'il justifie d'une ancienneté d'un an dans l'exercice de la profession en produisant les justificatifs d'agrément préfectoral et d'assujettissement à la taxe professionnelle, pour les exploitants, ou les douze derniers bulletins de salaire, pour les salariés, ou les copies desdits justificatifs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075060#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil