Art. 6

En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de huit jours après la date de clôture des inscriptions sur les listes électorales, les préfets de département font procéder dans les préfectures et, le cas échéant, les sous-préfectures à l'affichage des listes électorales établies pour le département. Ils en adressent copie à la commission nationale des élections. Les listes doivent rester affichées pendant sept jours au moins. Les réclamations formulées contre ces listes sont portées, dans un délai de cinq jours suivant le dernier jour de publication des listes, devant les commissions départementales des élections. Les décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquées à la Commission nationale des élections. Les décisions des commissions départementales peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission nationale dans un délai de cinq jours à compter de la date de leur notification. La commission nationale dispose d'un délai de huit jours pour se prononcer.
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