Art. 2
En vigueur depuis le 7 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen médical comporte : 1. Un entretien avec l'enfant seul ou avec ses représentants légaux ; 2. Un examen complet de l'enfant s'appuyant notamment sur les examens du carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique ; 3. En tant que de besoin, des examens, avis et expertises mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000020583542#art-2