Art. 6

En vigueur depuis le 7 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'examen médical, le médecin remet un exemplaire de son avis, renseigné conformément au modèle joint en annexe, à l'enfant et à ses représentants légaux. Il en fait parvenir un duplicata au médecin siégeant à la commission prévue par l'article R. 7124-3 du code du travail, par tous moyens garantissant la confidentialité des données et le respect du secret médical.
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legi/LEGITEXT000020583542#art-6

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