Chapitre CHAPITRE II : MODALITES DE SECURISATION DES PROCEDURES ELECTRONIQUES DE PASSATION
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La copie de sauvegarde est ouverte : 1. Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée. 2. Lorsqu'une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n'est pas parvenue dans les délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais.
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Prolegi/LEGITEXT000021503119#art-7