Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la condition du personnel militaire et à l'établissement militaires
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Ecole navale constitue une formation de la marine nationale pour l'attribution par l'état-major de la marine de matériels et équipements relevant de la condition du personnel militaire, à l'exception des matériels et équipements donnant lieu à subvention pour charges de service public.
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Prolegi/LEGITEXT000033663164#art-13-1