Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'assistance apportée à l'Ecole navale pour la gestion de ses biens et droits et pour ses activités de formation
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Ecole navale bénéficie du soutien du centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement pour le service des indemnités de déplacements temporaires et de changements de résidence du personnel de l'école et des élèves. Une convention conclue entre le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement et l'Ecole navale précise les modalités d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000033663164#art-12