Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la condition du personnel militaire et à l'établissement militaires

Art. 14

En vigueur depuis le 5 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-(Abrogé) II.-L'Ecole navale est un établissement mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 3 novembre 1990 susvisé. A ce titre, l'Ecole navale bénéficie des moyens de sécurité incendie définis localement par l'autorité maritime territorialement compétente, qui exerce vis-à-vis de l'école les attributions prévues par l'arrêté précité. III.-(Abrogé)
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legi/LEGITEXT000033663164#art-14-1

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