Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'assistance apportée à l'Ecole navale pour la gestion de ses biens et droits et pour ses activités de formation

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution des contrats qui lui sont transférés en l'application du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 21 octobre 2016 susvisé, l'Ecole navale bénéficie du soutien des services les ayant passés. Elle peut également bénéficier du soutien des services du ministère de la défense, notamment ceux prévus par l'arrêté du 22 juin 2007 susvisé, pour passer, dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, des marchés de biens et de services pour l'exercice et la promotion de ses actions de formation et de recherche prévues à l'article R. 3411-89 du code de la défense.
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legi/LEGITEXT000033663164#art-11

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