Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au soutien courant apporté en nature à l'Ecole navale
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 2 du décret du 28 juin 2000 susvisé, le maintien en condition opérationnelle des matériels navals transférés à l'Ecole navale conformément à l'article 2 du décret du 21 octobre 2016 susvisé est assuré par le service de soutien de la flotte dans les conditions fixées par une convention conclue entre ce service et l'Ecole navale. Le règlement des dépenses du maintien en condition opérationnelle correspondantes est assuré en 2017 par l'Ecole navale. A partir de 2018, le soutien assuré à l'école par le service de soutien de la flotte ne donne pas lieu à remboursement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033663164#art-6