Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'assistance apportée à l'Ecole navale pour la gestion de ses biens et droits et pour ses activités de formation

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Ecole navale est considérée comme une formation de la marine nationale pour : -l'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service de l'énergie opérationnelle ; -l'approvisionnement en armes d'infanterie et leur entretien par le service logistique de la marine ; -l'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.
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legi/LEGITEXT000033663164#art-9

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