Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'assistance apportée à l'Ecole navale pour la gestion de ses biens et droits et pour ses activités de formation
Art. 8
En vigueur depuis le 5 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Ecole navale constitue une formation de la marine pour l'application du décret du 5 avril 1961 susvisé. A ce titre, font l'objet d'un programme d'armement le remplacement des matériels transférés en application du premier alinéa de l'article 2 du décret du 21 octobre 2016 susvisé et l'acquisition de matériels nécessaires aux missions mentionnées à l'article R. 3411-89, dans des conditions précisées par l'état-major de la marine.
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Prolegi/LEGITEXT000033663164#art-8