Art. 3

En vigueur depuis le 18 mars 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les moyens susvisés sont fixes par destination, la distance les séparant ne pourra pas être inférieure à 150 mètres. Seuls sont autorisés ceux existant à la date du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006074484#art-3

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