Art. 6

En vigueur depuis le 18 mars 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La chasse maritime est interdite en tout temps : Au-dedans des jetées de protection des ports ; Dans un rayon de 300 mètres du point de mouillage des navires ; Dans les réserves de chasse maritime ; A l'intérieur et à partir des installations fixes situées en mer et à moins de 300 mètres des limites de celles-ci ; A l'intérieur et à partir des établissements de pêche maritime et à moins de 300 mètres des limites de ceux-ci.
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legi/LEGITEXT000006074484#art-6

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