Art. 7

En vigueur depuis le 1 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du directeur des affaires maritimes et après demande d'un directeur départemental ou interdépartemental, dans l'intérêt des activités maritimes, classer toute espèce comme nuisible pour un temps limité qui ne peut excéder dix jours et en fixer les conditions de destruction. Cette mesure est renouvelable.
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legi/LEGITEXT000006074484#art-7

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