Art. 4
En vigueur depuis le 10 févr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit sur convocation de son président. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, en cas d'urgence, le président peut décider de procéder à une consultation écrite de la commission. Dans ce cas, les décisions proposées doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres de la commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625176#art-4