Art. 1

En vigueur depuis le 1 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
On entend par « PCB » les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl méthane, le monométhyl-dibromo-diphényl méthane ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse. On entend par « appareil » tout appareil contenant un volume supérieure à 5 dm³ de fluide et contenant des PCB ou susceptible d'en contenir. On entend par « détenteur » tout détenteur d'appareil, y compris tout « détenteur de plan particulier ». On entend par « détenteur de plan particulier » tout détenteur de plus de 150 appareils ayant un plan particulier approuvé par arrêté du ministre en charge de l'environnement tel que prévu par l'article R. 543-22 du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000028499964#art-1

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