Chapitre Chapitre II : Mesures de lutte accélérée contre la brucellose bovine›Sect. Suspension de qualification.
Art. 16
En vigueur depuis le 18 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être fait application dans la zone de surveillance renforcée : - des dispositions fixées à l'article 15 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, si les conditions d'application en sont réunies ; - des dispositions fixées à l'annexe III du présent arrêté, si les conditions d'application qui y sont énumérées sont réunies et si le directeur des services vétérinaires concerné estime qu'aucun autre élément épidémiologique ou sanitaire ne s'y oppose.
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Prolegi/LEGITEXT000005629669#art-16