Chapitre Chapitre II : Mesures de lutte accélérée contre la brucellose bovine›Sect. Cheptels reliés à un cheptel infecté.
Art. 12
En vigueur depuis le 18 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout résultat positif à une épreuve de recherche de la brucellose dans un cheptel de la zone de surveillance renforcée donne lieu à une enquête épidémiologique approfondie des services vétérinaires en liaison avec le vétérinaire de l'exploitation et l'organisme à vocation sanitaire reconnu. Celle-ci a notamment pour objet de déterminer et d'établir la liste des cheptels reliés épidémiologiquement au cheptel suspect. L'ensemble formé par un cheptel infecté de la zone de surveillance renforcée et les cheptels qui lui sont reliés épidémiologiquement, y compris ceux situés dans les communes visées à l'article 1er, est dénommé "entité épidémiologique à risques".
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Prolegi/LEGITEXT000005629669#art-12