Chapitre Chapitre II : Mesures de lutte accélérée contre la brucellose bovine›Sect. Qualification des cheptels.

Art. 9

En vigueur depuis le 18 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la zone de surveillance renforcée, le délai de trente jours prévu à l'article 33 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé relatif aux délais d'abattage est réduit à huit jours pour les bovins ayant présenté des résultats positifs aux épreuves de recherche de la brucellose.
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legi/LEGITEXT000005629669#art-9

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