Chapitre Chapitre II : Mesures de lutte accélérée contre la brucellose bovine›Sect. Qualification des cheptels.

Art. 11

En vigueur depuis le 18 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute pâture de la zone de surveillance renforcée où ont séjourné des animaux d'un cheptel infecté doit être interdite au pacage pendant un délai de deux mois au moins.
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legi/LEGITEXT000005629669#art-11

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