Chapitre Chapitre III : Contenu et modalités de formation des agents désignés pour utiliser les dispositifs

Art. 11

En vigueur depuis le 19 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation mentionnée à l'article 8 donne lieu à la délivrance d'une attestation par l'employeur, qui contient les éléments suivants : 1° Les nom et prénom de l'agent civil, du militaire ou de l'agent de l'établissement public ayant suivi la formation ; 2° La date et l'autorité de délivrance ; 3° La référence du ou des dispositifs ayant fait l'objet de la formation ; 4° La durée de validité de l'attestation, qui ne peut excéder trois ans. Si la formation dispensée porte sur l'emploi de plusieurs types de dispositifs, la durée de validité est précisée pour chacun d'entre eux. Le renouvellement de l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article peut donner lieu à une formation adaptée à l'expérience de l'agent civil, du militaire ou de l'agent de l'établissement public concerné.
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legi/LEGITEXT000049735317#art-11

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