Chapitre Chapitre IV : Compte rendu d'utilisation des dispositifs
Art. 13
En vigueur depuis le 19 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service ou l'unité ayant fait usage d'un dispositif de brouillage en rend compte à l'Agence nationale des fréquences dans les 24 heures suivant la première utilisation du dispositif. A cette fin, le compte-rendu d'utilisation dudit dispositif est établi conformément au formulaire prévu en annexe 4 du présent arrêté. Dans le même délai, le service ou l'unité concernée informe également, par tout moyen, l'autorité ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure des effets du dispositif de brouillage utilisé sur l'aéronef circulant sans personne à bord.
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Prolegi/LEGITEXT000049735317#art-13