Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Art. 15

En vigueur depuis le 19 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsqu'elles ont été délivrées sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 28 juin 2023 portant application des articles R. 2364-1 et suivants du code de la défense et R. 213-2 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord, demeurent valides pour la durée initialement prévue : 1° Les études d'impact mentionnées aux articles 1er et 5 et à l'annexe 1 de cet arrêté ; 2° Les attestations de validité des caractéristiques techniques d'un matériel de brouillage mentionnées aux articles 1er à 4 et à l'annexe 2 du même arrêté ; 3° Les attestations de formation des agents civils et des militaires mentionnées à l'article 6 du même arrêté. II. - Le délai prévu à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 est applicable aux demandes adressées à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er octobre 2024.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049735317#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil