Art. 6
En vigueur depuis le 14 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget du centre national n'est exécutoire qu'après approbation des deux ministres. Les ressources du centre national comprennent : 1) La cotisation des adhérents. 2) Les subventions du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale ainsi que de toutes autres administrations ou collectivités publiques ou privées. 3) La rémunération des travaux d'études et de recherches entrepris conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus. 4) Toutes aides et contributions financières légalement autorisées. 5) Le produit des ventes des publications éditées par le centre et celui des manifestations organisées par ses soins. 6) Les revenus des biens et valeurs lui appartenant.
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Prolegi/LEGITEXT000006073145#art-6