Art. 1
En vigueur depuis le 26 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission académique d'intégration est instituée auprès de chaque recteur d'académie, en application de l'article 13 du décret du 14 mai 1991 susvisé. Elle est composée en nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006077669#art-1