Art. 5

En vigueur depuis le 15 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury départemental, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury, en fonction du total des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves, dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés pour l'admission, compte tenu du nombre de postes à pourvoir dans le département. Le jury établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. En cas d'ex aequo, les points obtenus à l'épreuve d'admission permettent de départager les candidats.
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