Art. 2

En vigueur depuis le 26 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission académique d'intégration est constituée de la façon suivante : - pour les représentants du personnel, par les représentants élus titulaires et suppléants du grade d'agent spécialiste à la commission administrative paritaire académique des agents de service des établissements d'enseignement régis par le décret du 2 novembre 1965 modifié susvisé ; - pour les représentants de l'administration, par un nombre égal de fonctionnaires, y compris le recteur d'académie ou son représentant, désignés par arrêté rectoral parmi les représentants à la commission administrative paritaire académique des agents de service des établissements d'enseignement régis par le décret du 2 novembre 1965 modifié susvisé.
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legi/LEGITEXT000006077669#art-2

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